Les litiges durant la pandémie mondiale

Les litiges durant la pandémie mondiale

Questions de litiges

    alt txt

    properties.trackTitle

    properties.trackSubtitle

    Novembre 2021

    Depuis le début de la crise pandémique, les tribunaux n’ont eu d’autre choix que de s’adapter à l’égard des litiges. Les interrogatoires préalables, les médiations et même des procès ont été menés virtuellement ou dans un format hybride. Malgré un certain ralentissement au plus fort des deux premières vagues, le processus de litige s’est tout de même déroulé à un rythme soutenu pour la plupart des affaires judiciaires. Par ailleurs, certains avocats-conseils et spécialistes en litiges ont parfois noté une augmentation de l’orientation des litiges vers la médiation par l’avocat du demandeur, ce qui a entraîné une résolution plus rapide des affaires judiciaires.

    Les commentaires que nous avons eus de l’industrie indiquent que la « nouvelle » façon de faire offrira des options plus souples et moins coûteuses qui permettront une résolution plus rapide des litiges, et ce, grâce à un recours accru à la médiation et aux interrogatoires préalables effectués en mode virtuel.

    Téléchargez le numéro d’automne 

    Dans cette nouvelle édition du Questions de litiges de Munich Re, nous discuterons de quelques décisions récentes de 2020-2021.

    Décisions récentes d’intérêt concernant l’assurance DMA collective

    Downey v. Scotia Life Insurance Company, 2020 ABQB 638 (CanLII)

    Dans cette affaire, la demanderesse a demandé à ScotiaVie de lui verser 202 000 $, montant

    correspondant aux prestations payables au titre de deux polices d’assurance décès accidentel. Les

    assurés et bénéficiaires désignés au titre des polices étaient Mme Downey et son défunt mari.

    Les Faits

    Le 27 septembre 2015, M. Downey était à bord d’un bateau à Moose Lake, en Colombie-Britannique, avec sa mère, Mme Richter. M. Downey avait alors 56 ans et Mme Richter, 80 ans. M. Downey était un nageur compétent. Pendant qu’il pêchait en bateau, M. Downey a serré sa poitrine et a dit à Mme Richter qu’il n’arrivait plus à respirer. Il s’est ensuite affaissé sur le côté du bateau, faisant chavirer ce dernier. M. Downey et sa mère sont tombés à l’eau. M. Downey a refait surface une fois, et sa mère l’a encouragé à nager jusqu’à la rive, mais M. Downey disait qu’il n’arrivait pas à nager. M. Downey est ensuite retourné sous l’eau une deuxième fois et n’a plus été revu vivant.

    Un examen externe de la dépouille a été effectué, et le rapport du coroner a conclu que le décès était attribuable à l’asphyxie en raison de la noyade. L’infarctus du myocarde a été désigné comme une affection importante contribuant au décès.

    La définition d’accident applicable :

    « Une blessure corporelle accidentelle s’entend d’une blessure corporelle qui résulte uniquement et directement d’une cause accidentelle, externe, violente et visible, et qui, indépendamment de toute autre cause, vous arrive pendant que votre couverture à l’égard du présent certificat est en vigueur.

    VERSEMENT DU MONTANT DE PRESTATION Sous réserve de toutes les dispositions de la police collective, nous verserons le montant de la prestation si vous subissez une blessure corporelle accidentelle qui cause directement l’un des événements suivants :

    a) Votre décès

    Ce qui n’est pas couvert

    Aucune prestation n’est payable si votre décès ou votre hospitalisation est le résultat direct ou indirect d’un ou de plusieurs des événements suivants, ou a été causé de quelque manière ou dans quelque mesure que ce soit par un ou plusieurs des événements suivants, ou si un ou plusieurs des événements suivants ont contribué de quelque façon que ce soit à votre décès ou à votre hospitalisation :

    (a) toute maladie ou affection d’origine naturelle, ou toute infirmité corporelle ou mentale de quelque nature que ce soit, ou tout traitement médical ou chirurgical pour une telle condition, affection ou infirmité » [traduction].

    La décision du tribunal

    La Cour n’a pas accepté que la présence d’un problème de santé préexistant dans la chaîne d’événements annule les dispositions de couverture d’une police d’assurance décès accidentel. La Cour a fait référence à l’affaire  Co-operators Life  Insurance Co. v. Gibbens, 2009 SCC 59 (CanLII),  en  indiquant qu’il suffit qu’un réclamant démontre qu’un accident, comme un naufrage ou une chute d’un cheval, est un élément important de la chaîne des événements qui ont mené à la perte. Appliquant les principes énoncés dans l’affaire Gibbens, la Cour a conclu que la cause du décès était accidentelle :  M. Downey n’est pas décédé d’une affection interne d’origine naturelle, comme un infarctus du  myocarde. Même si l’accident qui a fait tomber M. Downey dans l’eau est attribuable à un événement

    cardiaque, son décès est uniquement attribuable à la noyade, et non à l’infarctus du myocarde.

    Comme Mme Downey s’est acquittée du fardeau d’établir que le décès de M. Downey faisait partie  de l’approbation initiale de la couverture, il incombait désormais à l’assureur d’établir que la clause  d’exclusion s’appliquait.

    La Cour n’a pas conclu que la clause d’exclusion était si générale qu’elle rendait la couverture DMA  inapplicable. La clause d’exclusion n’annule pas virtuellement la couverture offerte par les polices, et  les polices continuent de couvrir les pertes causées par des blessures corporelles accidentelles qui ne  sont pas liées à une maladie ou à une infirmité d’origine naturelle.

    Étant donné que l’assuré n’était pas tenu de subir d’examen médical pour obtenir une couverture,  l’exclusion liée aux blessures corporelles causées par une affection préexistante serait contraire aux attentes raisonnables de la personne ordinaire souscrivant la couverture.

    La cour a mentionné que bien que l’événement cardiaque n’ait pas lui-même causé la mort de  M. Downey, on ne peut pas dire que son décès n’était pas « causé de quelque manière ou dans quelque  mesure que ce soit par » l’événement cardiaque. L’événement cardiaque a aussi « contribué » à son décès.

    La Cour a déterminé que la clause d’exclusion, malgré sa portée exceptionnellement large, n’était pas  assez large pour rendre la couverture inapplicable. Par conséquent, la prestation de décès accidentel  n’était pas payable.

    MISE EN GARDE Les Questions de litiges de Munich Re sont publiées à titre informatif afin de vous donner des renseignements généraux sur des sujets d’ordre juridique en assurance de personnes.  Les informations et opinions figurant dans nos publications ne constituent pas des avis juridiques.
    Pour contacter les auteurs
    charlestremblay
    Charles Tremblay, B.A., LL.B.
    Vice-président adjoint, réclamations et litiges
    Munich Re, Canada (vie)
    juliestlaurent
    Julie St-Laurent, LL.B., LL.M.
    Directrice principale, réclamations litigieuses