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Clause d’exclusion pour acte criminel

2018/10/17

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    1. Décision en matière de Common Law / Vie

    Valentyne Estate c. The Canada Life Assurance Company, 2017 BCSC 1444 (CanLII)

    En 2011 l’assuré souscrit à une police d’assurance-vie hypothécaire. Le 7 janvier 2013, alors qu’il était accompagné de sa conjointe, ce dernier reçoit un appel de deux trafiquants de drogues connus et se rend à un point de rencontre dans une maison. Sa compagne reste dans le véhicule, l’assuré laisse alors le moteur tourner et quitte sans son portefeuille. L’assuré ne reviendra jamais. Le 30 mai 2013, il sera déclaré disparu et le 16 juillet 2014 déclaré présumé décédé. Il appert de la preuve que de 2007 à janvier 2013, l’assuré était un trafiquant de cocaïne et d’héroïne.

    Il y aura application de la clause d’exclusion pour acte criminel qui, selon Canada Life, peut s’appliquer lors de deux situations : 1) lorsque le décès résulte d’un acte criminel, ou 2) lors que décès survient alors que l’assuré est en train de commettre un acte criminel.

    Le juge donne gain de cause à Canada Life, précisant que la preuve n’a pas à démontrer que l’assuré était en train de vendre de la drogue au moment de son décès, mais que selon la balance des probabilités, son décès est le résultat de son implication dans des activités criminelles. À ce titre, il cite Norwood on Life Insurance Law in Canada :1

    « Le lien causal ne semble pas être requis lorsque la clause exclut les décès survenant lors de la perpétration ou lors d’une tentative de perpétration d’un acte criminel. Celui-ci semble être nécessaire lorsque l’exclusion est pour le décès résultant de la perpétration ou tentative de perpétration d’une telle offense. Si un voleur de banque se précipite sur la route alors qu’il est en fuite et qu’il est frappé par une voiture, le lien causal serait établie, mais s’il se promène sur le trottoir loin de la scène du crime et qu’une brique lui tombe sur la tête, il semble clair qu’une réclamation pour décès accidentel peut toujours être faite. » [notre traduction]

    2. Décisions en matière de droit civil / DMA

    Bon nombre d’assureurs ayant leur siège social au Québec ont déjà effectué des modifications au libellé de leurs clauses d’exclusion pour acte criminel à la suite de ces jugements. Or, les impacts de ces décisions s’adressent à tous les assureurs offrant des produits d’assurance de personnes au Québec :
     

    • Émond c. Desjardins Sécurité Financière, J. E. 2014-786 (C.Q.), 2014 QCCQ 2565 (CanLII)
    • Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance-vie c. Émond, 2016 QCCA 161 (CanLII)
    • Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance-vie c. Mariette Émond, Victor Foisy et Sabrina Foisy, 2016 CanLII 41078 (SCC)

    Rappel sur ce cas litigieux…

    Lors d’une opération routière de radar, une personne (l’assuré) conduisant une motocyclette passe devant un agent de la Sûreté du Québec à plus de 123 km/h dans une zone de 50 km/h. Une poursuite à haute vitesse s’engage entre l’agent et l’assuré. À une intersection, l’assuré perd le contrôle de sa motocyclette et tombe dans le fossé. Or, l’agent derrière lui perd également le contrôle de son véhicule au même endroit, se dirige vers l’assuré et happe ce dernier, qui est projeté dans les airs, retombe face contre terre 10 mètres plus loin. Bien que pris en charge par les ambulanciers et l’hôpital, l’assuré décède environ 45 minutes plus tard.

    Une réclamation de décès en vertu du contrat d’assurance-vie de la personne décédée est effectuée. Desjardins Sécurité Financière (Desjardins) refuse alors de verser la prestation, invoquant comme motif de refus que le décès a eu lieu lors de la commission d’un « acte criminel », soit celui de conduite dangereuse (article 249 du Code criminel) et fuite (article 249.1 du Code criminel).

    La police d’assurance de l’assuré, rubrique « 14. Exclusions et limites » stipule ce qui suit :

    14. EXCLUSIONS ET LIMITES

    1) Le contrat ne donne droit à aucune prestation dans les cas suivants :
    […]
    f) si l’accident survient lors de la participation de l’assuré à tout acte criminel ou à tout acte qui y est lié;

    La cour saisie du litige a repondu à la question en litige suivante. "L’application de la clause d’exclusion pour acte criminel prévue à la police d’assurance s’applique-t-elle?"

    Au Canada, l’infraction pour conduite dangereuse (249 c.cr.) et fuite (269.1 c.cr.) constitue toutes deux des infractions de type mixtes, c.-à-d. punissables soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire. Étant donné que l’assuré est décédé, il y a lieu d’appliquer l’article 34 de la Loi d’interprétation prévoyant notamment ce qui suit :

    Art. 34 Loi d’interprétation

    34 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation d’un texte créant une infraction :
    a) L’infraction est réputée un acte si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation;
    […]

    Or, au Québec, l’article 2402 al.1 du Code civil du Québec stipule quant à lui ce qui suit :

    Art. 2402 En matière d’assurance terrestre, est réputée non écrite la clause générale par laquelle l’assureur est libéré de ses obligations en cas de violation de la loi, à moins que cette violation ne constitue un acte criminel.

    La cour de première instance conclut que les demandeurs ont droit à la prestation d’assurance vie. Cette décision sera confirmée par la Cour d’appel.

    Afin de mieux comprendre les raisons menées à cette décision, nous reproduisons ci-dessous les para 87 et ss. de la Cour d’appel :

    [87] En l’espèce, l’exclusion générale énoncée à la clause 14 (1) f) de la police ne s’applique pas et le contrat d’assurance ne comporte pas de clause d’exclusion spécifique relative à une conduite dangereuse (art. 249 C.cr.) ou à une fuite des autorités (art. 249.1 C.cr.).

    [88] Conclure que l’exclusion générale ne s’applique pas ne veut pas dire que Desjardins ne peut écarter le paiement de toute prestation en cas conduite dangereuse ou de fuite de l’autorité policière, mais simplement doit le faire par exclusion explicite [nos soulignés] comme elle l’a d’ailleurs fait pour la conduite alors les facultés du conducteur sont affaiblies […]

    […]

    [90] En matière d’interprétation de contrat d’assurance, les clauses qui décrivent l’étendue de la garantie offerte sont interprétées largement, alors que les clauses d’exclusion de limitation, qui relèvent de l’exception, le sont strictement, mais cela n’empêche pas un assureur de la protection d’assurance offerte, en toute transparence, par l’insertion de clauses d’exclusion claires, précises et explicites au contrat proposé [nos soulignés] et selon les enseignements de la juge en chef McLachlin dans Martin c. American International Assurance Life Co. :2

    [29] […] l’application de la garantie prévue par une police d’assurance en cas de décès accidentel dépend non seulement des circonstances, mais encore de ce que prévoit le contrat d’assurance. Comme c’est lui qui rédige le contrat d’assurance, l’assureur peut toujours restreindre l’application de la garantie au moyen de clauses d’exclusion explicites. S’il ne veut pas que la garantie s’applique au décès qui survient dans certaines circonstances — ou, du reste, au décès qui résulte d’un acte délibéré ou volontaire — il lui suffit d’inclure dans le contrat une clause explicite en ce sens. L’assureur est libre de limiter, comme bon lui semble, la garantie applicable en cas de décès accidentel, pourvu qu’il le fasse clairement, explicitement et sans laisser injustement l’assuré dans l’incertitude ou l’ignorance quant à la portée de la garantie. [nos soulignés]

     

    Conseils :
     

    • Vérifiez le libellé des clauses d’exclusion d’acte criminel de vos polices d’assurance pour toutes vos lignes d’affaires, car en vertu de ces décisions, les infractions criminelles de type mixtes, punissables soit par mise en accusation ou par procédure sommaire, ne sont pas couvertes par une exclusion générale des actes criminels au Québec.

    • Si vous voulez exclure de la couverture d’assurance (DMA, invalidité, maladies graves) une infraction mixte : il est nécessaire d’identifier dans une clause d’exclusion la liste des actes que vous entendez exclure de la couverture afin que l’exclusion soit applicable en droit civil.
    Pour contacter les auteurs
    charlestremblay
    Charles Tremblay, B.A., LL.B.
    Vice-président adjoint, réclamations et litiges
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    Julie St-Laurent, LL.B., LL.M.
    Directrice principale, réclamations litigieuses
    Références 1 David Norwood and John P. Weir, Norwood on Life Insurance Law in Canada, 3rd Edition (Toronto, Carswell, 2002), p.462. 2 McLachlin in Martin v. American International Assurance Life Co., 2003 SCC 16 (CanLII), [2003] 1 S.C.R. 158.